Amendement n° 218 — ARTICLE 9
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 8 substituer aux mots :
« au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique »,
les mots :
« ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »,
les mots :
« de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif et délivrant des prestations de soins, qui emploient au moins 50 personnes ou dont les produits d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ».
Exposé sommaire
La directive NIS2 prévoit que les prestataires de soins appartiennent au secteur hautement critique « Santé ». Ce secteur est soumis aux critères de taille pour déterminer si l’entité est régulée, et si elle est essentielle ou importante aux termes du a) du 1. et du 2. de l’article 3 de la directive.
En l’état de sa rédaction, le projet de loi ne traite pas explicitement des établissements de santé et les catégories retenues ne permettent pas de refléter de façon adéquate la nature de certains d’entre eux.
Le cas des établissements privés lucratifs ne présente pas d’ambigüité : ils constituent des entreprises, et sont donc couverts par les dispositions du 1° des articles 8 et 9 du présent projet de loi.
Le cas des établissements publics de santé est moins explicite, car si le droit européen reconnait de manière constante la nature d’entreprise de tout établissement de santé, quel que soit son statut, les établissements publics de santé ne sont pas au regard du droit national des entreprises. Ils bénéficient ainsi d’un statut spécifique dans le code de la santé publique (art. L. 6141-1) et ne disposent en outre pas d’un chiffre d’affaires, critère permettant d’évaluer si certaines entités entrent ou non dans le dispositif.
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, ainsi que les établissements et services médico-sociaux gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsqu’ils délivrent des prestations de soins, n’entrent pas non plus dans ces catégories, gérés pour beaucoup par une association ou une fondation, dépourvues elles aussi de chiffre d’affaires.
L’amendement proposé permet de lever cette ambiguïté, en ajoutant un alinéa qui leur est dédié dans les articles 8 et 9, et qui utilise la notion de produits d’exploitation en lieu et place de celle de chiffre d’affaires, cette notion existant bien pour les établissements concernés.