577députés 17ᵉ législature

amendement n° 125 commission Discuté

Amendement n° 125 — ARTICLE 5 BIS

Auteur : Philippe Latombe — Les Démocrates (Vendée · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE 5 BIS
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° octies Une politique relative à l’inclusion et à la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services des technologies de l’information et de la communication dans les marchés publics, notamment en matière de certification de cybersécurité, de chiffrement et d’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes, ainsi qu’à la prise en compte des facteurs de risque non techniques liés aux fournisseurs et prestataires de services, notamment leur soumission, ou celle des entités qui les contrôlent, à des législations d’États non membres de l’Union européenne susceptibles de permettre un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information, ainsi que des mécanismes susceptibles de permettre la désactivation, l’interruption ou la restriction à distance du fonctionnement d’un produit ou service ; ».

Exposé sommaire

L’article 7, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2022/2555 prévoit que la stratégie nationale en matière de cybersécurité comprend une politique relative à « l’inclusion et la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services TIC dans les marchés publics », notamment en matière de certification de cybersécurité, de chiffrement et d’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes. Le présent amendement vise à assurer la pleine prise en compte de cette exigence dans la stratégie nationale.

Il complète cette politique en prévoyant la prise en compte des facteurs de risque non techniques liés aux fournisseurs et prestataires de services.

Cette approche est cohérente avec l’article 21, paragraphe 3, de la directive, qui impose de tenir compte des vulnérabilités propres aux fournisseurs et prestataires de services directs, ainsi qu’avec l’article 22, qui prévoit que les évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques tiennent compte, le cas échéant, de facteurs de risque non techniques. Les considérants 90 et 91 mentionnent quant à eux l’influence de pays tiers, les vulnérabilités cachées ou portes dérobées, les ruptures systémiques d’approvisionnement, le verrouillage technologique et la dépendance à l’égard d’un fournisseur.

Dans ce cadre, la soumission d’un fournisseur, ou d’une entité qui le contrôle, à une législation d’un État non membre de l’Union européenne susceptible de permettre un accès non consenti aux données ou aux systèmes d’information constitue un facteur de risque pertinent dans l’appréciation de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

L’amendement vise également les mécanismes susceptibles de permettre la désactivation, l’interruption ou la restriction à distance du fonctionnement d’un produit ou service, dès lors qu’ils peuvent affecter la maîtrise, la continuité ou la résilience des solutions numériques acquises par les acteurs publics.