Amendement n° 814 — ARTICLE 10
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. » ;
« 2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1881‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| « L. 1621‑6 | La loi n° du portant création d’un statut de l’élu local |
».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir la création d'un label "Employeur partenaire de la démocratie locale" prévu initialement par cette proposition de loi.
Ce dispositif permet d'inciter les entreprises à soutenir et à valoriser l'engagement de leurs salariés au niveau local.
Face à une crise de l'engagement et à une difficulté du renouvellement des élus, il est nécessaire de favoriser l'engagement des employés.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #8487 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Delphine Lingemann | Dem | ARTICLE 10 | Tombé |
| 633 | Marie-José Allemand | SOC | ARTICLE 10 | Tombé |
| 814 | Éric Michoux | — | ARTICLE 10 | Tombé |