Amendement n° 458 — ARTICLE 5
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 à 23 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 7125-22 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ». »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».
Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 458 | Stéphane Delautrette | SOC | ARTICLE 5 | Adopté |
| 845 | — | — | ARTICLE 5 | Retiré |