Amendement n° 3024 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 661‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑10‑1. – Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle.
« Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’une activité commerciale régulière. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à reconnaître et légaliser une pratique courante dans les exploitations agricoles, qui contribue à la résilience économique des agriculteurs et à la préservation de la biodiversité variétale végétale.