Amendement n° 2119 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Exposé sommaire
Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.
Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective.
Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2119 | Élise Leboucher | LFI-NFP | ARTICLE 5 | Rejeté |
| — | Élise Leboucher | LFI-NFP | ARTICLE 5 | Retiré |
| 1170 | Élise Leboucher | LFI-NFP | ARTICLE 5 | Rejeté |