Amendement n° 598 — ARTICLE 5
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
Exposé sommaire
La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des malades.
L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a élaboré un, ou lui suggère, si elle en manifeste le souhait, d'en formaliser un, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l'accès à l'aide à mourir.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7710 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 598 | Lise Magnier | HOR | ARTICLE 5 | Retiré |
| 731 | Lionel Vuibert | NI | ARTICLE 5 | Non soutenu |