Amendement n° 2509 — APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;
III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à donner la possibilité aux assurés, en l'occurence les entreprises, dans le cadre de contrat collectif, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux entreprises en facilitant la résiliation des couvertures prévoyance (incapacité, invalidité, décès) aujourd’hui singulièrement complexe.
Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet.
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
Un décret pris en conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de la mesure.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7524 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | Charles Alloncle | — | APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant: | Adopté |
| 2509 | Paul Midy | EPR | APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant: | Adopté |