Amendement n° 48 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’aménagement. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les infractions visant les violences physiques contre les personnes.
En effet leur nombre ne cesse de croitre et la gravité de ces violences s’intensifie. Nos jeunes sont lynchés ou frappés à l’arme blanche pour des motifs de plus en plus futiles. Une simple dispute peut entraîner un coup mortel.
Il s’agit donc par cet amendement, avec la certitude de l’exécution de la peine puisque tout aménagement est impossible, de rendre à celle-ci son caractère dissuasif, d’autant que les atteintes à l’intégrité physique suscitent une forte indignation chez nos concitoyens.