577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 19 commission Retiré

Amendement n° 19 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Carlos Martens Bilongo — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 8ᵉ)
Texte visé : Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-03-27
Date de sort : 2025-03-31
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29257 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑21 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement figure dans le registre défini à l’article L. 521‑6‑1, le prestataire de services de paiement est tenu responsable de la mauvaise exécution du paiement, et procède à l’indemnisation du payeur dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 133‑18. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP proposent de renforcer le principe de mise en place de ce fichier, en renforçant la responsabilité des banques et prestataires de paiement dans le cas où elles effectueraient un virement vers un compte frauduleux présent dans le fichier.

Le 15 janvier dernier, la Cour de cassation a émis une décision de pleine responsabilisation des victimes d’escrocs bancaires. De fait, ces dernières n’ont droit à aucune forme d’indemnisation face à l’arnaque subie. Auparavant, la banque prenait sa part de responsabilité dans la négligence ayant conduit au virement frauduleux, ce qui pouvait conduire à un remboursement partiel des sommes soustraites à la victime.

Nous déplorons ce traitement, et appelons à une modification de la loi afin que les banques soient pleinement responsabilisées dans les virements qu’elles opèrent. Les victimes, la plupart du temps des particuliers vulnérables à des méthodes comme le phishing, l’arnaque au faux conseiller, ou l’IBAN piraté se retrouvent en danger économique et social par la perte de leur argent. Ce n’est pas le cas des banques, qui peuvent largement encaisser ces pertes sans que cela n’affecte significativement leur résultat.

Plus que cela, il s’agit de se munir d’un dispositif incitatif aux dispositions prévues à l’article premier. Le coût de la création, constitution et entretien du fichier est supposément supporté par les prestataires de services privés. Ces dispositions, auxquelles nous sommes favorables, comportent un risque : que les prestataires de services de paiement refusent simplement de participer, afin de se soustraire au coût de la participation. Elles auront alors une responsabilité morale dans l’extension de la fraude bancaire, mais n’en supporterait pas le coût.

Il s’agit alors de reconnaître que réaliser un virement à destination d’un compte frauduleux constitue une négligence grave de la part d’une banque ou d’un prestataire de services de paiement, de nature à engager sa responsabilité et à indemniser en totalité la victime de l’escroquerie. De la sorte, les banques et les prestataires de services de paiement auront tout intérêt à participer au dispositif, à exploiter les potentialités informatives du fichier, et à s’impliquer plus largement dans la nécessaire lutte contre la fraude.

Plus important, de cette manière, nous garantirons aux victimes des possibilités d’indemnisation, ne les laissant pas seules face à des drames sociaux qui auraient pu être évités.