577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 4 commission Rejeté

Amendement n° 4 — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de...
Article : APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-01-20
Date de sort : 2025-01-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28913 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑3 de code de la santé publique, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « notamment s’agissant du respect du ratio minimal de soignants par patient prévu à l’article L. 6124‑2 ».

Exposé sommaire

Au-delà de la fixation d’un ratio, il apparaît essentiel de pouvoir obtenir des remontées de terrain sur le ratio effectivement pratiqué par les établissements.

L’article L. 1112‑3 du Code de la santé publique prévoit déjà certaines remontées d’information concernant la qualité de la prise en charge des patients. En effet, le conseil de surveillance des établissements publics de santé délibère au moins une fois par an sur la politique de l’établissement en matière de droits des usagers et de qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport, ainsi que les conclusions du débat, est transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à l’agence régionale de santé, qui est chargée d’élaborer une synthèse de l’ensemble de ces documents.

Le présent amendement propose que ce rapport inclue également un bilan sur le ratio effectivement pratiqué par l’établissement, ainsi que sur le respect du ratio fixé par décret.