577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 110 commission Retiré

Amendement n° 110 — ARTICLE 28

Auteur : Gérard Leseul — Socialistes et apparentés (Seine-Maritime · 5ᵉ)
Texte visé : Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière...
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2024-12-05
Date de sort : 2025-02-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29058 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 6327‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un aérodrome relevant de la compétence de l’État est exploité dans le cadre d’un contrat de concession et que l’autorité rend un avis motivé sur un avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 qui inclut la première évolution des tarifs après l’entrée en vigueur du contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs prévue au 3° est vérifiée sans tenir compte de cette première évolution des tarifs par rapport aux tarifs en vigueur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 6327‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un aérodrome relevant de la compétence de l’État est exploité dans le cadre d’un contrat de concession et que l’autorité rend son avis conforme sur un projet de contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 qui inclut la première évolution des tarifs après l’entrée en vigueur du contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs prévue au 3° est vérifiée sans tenir compte de cette première évolution des tarifs par rapport aux tarifs en vigueur. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier les conditions dans lesquelles le critère de modération tarifaire peut être écarté lors du renouvellement d’une concession (première homologation annuelle des tarifs des redevances aéroportuaires ou premier CRE).

L’article 24 de la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié l’article L 6327‑2 du code des transports en ajoutant un IV rédigé comme suit : « Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II du présent article n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l’Autorité de régulation des transports après l’entrée en vigueur du contrat » 

L’exposé des motifs indiquait que cette modification « avait pour objectif d’exonérer, exclusivement lors du changement d’exploitant d’un aéroport concédé, l’application de la règle de modération tarifaire lors de l’homologation des premiers tarifs des redevances par l’Autorité de régulation des transports ». En écartant l’application de ce critère lors du renouvellement d’une concession, l’objet de cette disposition était de permettre une meilleure conciliation des cadres concessif et régulatoire et de favoriser une transition fluide entre deux gestionnaires, en facilitant le financement d’investissements potentiellement importants sur les plateformes et en créant les conditions d’une concurrence effective lors des remises en concession des aéroports.

Si ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer quel que soit le cadre régulatoire dans lequel s’inscrivent les premiers tarifs des redevances aéroportuaires de la plateforme (homologation annuelle ou contrat de régulation économique), comme le laisse clairement entendre l’exposé des motifs précité, leur positionnement exclusif au sein de l’article L. 6327‑2 relatif aux homologations annuelles des tarifs des redevances aéroportuaires par l’Autorité de régulation des transports (ART) ne permet pas d’assurer une parfaite lisibilité du cadre régulatoire.

Tel est l’objet du présent amendement travaillée en lien avec l’ART, partagé entre le concédant et le régulateur.