Amendement n° 3119 — ARTICLE 20
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’appréciation du risque de désinsertion professionnelle mentionné au premier alinéa, il est tenu compte notamment du caractère répété ou prolongé des interruptions de travail liées à l’endométriose ou à une autre affection chronique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’appréciation du risque de désinsertion professionnelle mentionné au premier alinéa, il est tenu compte notamment du caractère répété ou prolongé des interruptions de travail liées à l’endométriose ou à une autre affection chronique. »
Exposé sommaire
L’article 20 organise une coordination lorsqu’un risque de désinsertion professionnelle est identifié. Or certaines pathologies se traduisent moins par un arrêt unique de longue durée que par une succession d’arrêts, de soins, d’examens ou d’interventions qui fragilisent progressivement le maintien dans l’emploi.
C’est notamment le cas de nombreux cancers et de l’endométriose. Cette dernière touche plus d’une femme sur dix et demeure fréquemment diagnostiquée tardivement. Les douleurs, traitements et interventions peuvent provoquer des absences répétées dont les conséquences professionnelles sont importantes.
Le présent amendement précise donc que le caractère répété ou prolongé des interruptions de travail liées à l’endométriose ou à une autre affection chronique doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de désinsertion professionnelle.