Amendement n° 3114 — ARTICLE 20
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Avec l’accord exprès de l’assuré, la réunion peut associer un professionnel chargé de son accompagnement social ou professionnel au sein d’une structure à but non lucratif conventionnée par un organisme de sécurité sociale ou par une agence régionale de santé, lorsque sa participation est strictement nécessaire à la prévention de la désinsertion professionnelle. Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, ce professionnel ne peut recevoir que les informations strictement nécessaires à cet accompagnement. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Avec l’accord exprès de l’assuré, la réunion peut associer un professionnel chargé de son accompagnement social ou professionnel au sein d’une structure à but non lucratif conventionnée par un organisme de sécurité sociale ou par une agence régionale de santé, lorsque sa participation est strictement nécessaire à la prévention de la désinsertion professionnelle. Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, ce professionnel ne peut recevoir que les informations strictement nécessaires à cet accompagnement. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »
Exposé sommaire
L’article 20 renforce la prévention de la désinsertion professionnelle en organisant une coordination autour des assurés dont l’état de santé compromet le maintien dans l’emploi. Cette coordination ne peut toutefois se limiter aux seuls acteurs médicaux lorsque les difficultés rencontrées sont également sociales, administratives ou professionnelles.
Des associations spécialisées assurent déjà un accompagnement déterminant des personnes malades. En Martinique, l’incubateur « cancer et emploi » porté par la Fédération Amazones illustre l’utilité de ces structures pour accompagner les femmes confrontées aux conséquences professionnelles de la maladie.
Le présent amendement permet, avec l’accord exprès de l’assuré, d’associer à la réunion un professionnel d’une structure à but non lucratif conventionnée. Il encadre strictement cette participation : seules les informations nécessaires à l’accompagnement peuvent être communiquées et le professionnel est soumis au secret professionnel.