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amendement n° 2893 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2893 — ARTICLE 32

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 32
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : —

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes : 

« Le montant de la restitution est proportionné à la gravité et au caractère répété du manquement. Aucune restitution ne peut être exigée lorsque le retard résulte d’un dysfonctionnement qui n’est pas imputable au professionnel. »

Exposé sommaire

L’article 32 permet à la caisse d’exiger d’un professionnel pratiquant le tiers payant la restitution de tout ou partie des sommes versées, en cas de retard de transmission des feuilles de soins, alors même que les actes ont été effectivement réalisés.

Cependant, le texte ne prévoit ni critère de proportionnalité, ni exception pour des dysfonctionnements qui pourraient être dus à des pannes de logiciel, de réseau ou de lecture de carte Vitale, qui ne sont pas imputables au professionnel.

Cet amendement prévoit donc que la restitution est proportionnée à la gravité et à la répétition du manquement, et qu’elle ne peut pas être exigée lorsque le retard résulte d’un dysfonctionnement qui n’est pas imputable au professionnel.