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Amendement n° 2842 — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Auteur : Danielle Simonnet — Écologiste et Social (Paris · 15ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : —

Dispositif

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aux », est inséré le mot : « cinquième, ». 

II. – Les prestations, indemnités, rentes et autres avantages dus aux travailleurs atteints d’une pathologie psychique reconnue comme maladie professionnelle sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Exposé sommaire

Le présent amendement appelle à ajouter les pathologies psychiques aux tableaux reconnaissant une présomption d'imputabilité entre certaines conditions de travail et une maladie professionnelle.

Pour garantir sa recevabilité en PLFSS, il prévoit que les prestations, indemnités et rentes versées aux travailleurs atteints soient intégralement prises en charge par l’employeur. De ce fait, il n’est pas créé de charge supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale.

Entre 2020 et 2025, le nombre de maladies psychiques reconnues a plus que doublé, passant de 840 à 1 971 cas. Dans le même temps, les accidents du travail pour lesquels une affection psychique ou un contexte de risques psychosociaux (stress, harcèlement, épuisement professionnel) est identifié ont augmenté de 14 % en 2024.

Cette progression témoigne d’une dégradation préoccupante des conditions de travail et de l’ampleur croissante de la souffrance psychique au travail. Elle a d’abord des conséquences humaines et sanitaires considérables pour les travailleuses et les travailleurs concernés, mais elle pèse également sur les comptes de la Sécurité sociale.

Le burn-out n’est pas une fatalité. Lorsqu’il résulte de conditions de travail dégradées, d’une pression excessive, d’une surcharge de travail ou d’une organisation pathogène, il doit aussi conduire à interroger la responsabilité de l’employeur.

Pourtant, il n'existe pas de tableaux de maladies professionnelles pour les atteintes à la santé liées aux risques psychosociaux. La prise en charge des affections psychiques relève donc du système complémentaire hors tableaux, sous réserve d’un niveau de gravité suffisant c’est à dire responsable du décès ou d’une incapacité prévisible d’au moins 25 %. 

Dans ce cas, le dossier est soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui se prononce au cas par cas sur l’existence d’un lien « direct et essentiel » entre le trouble et l’activité professionnelle. 

À ce jour, seules trois pathologies peuvent faire l’objet d’un examen par le CRRMP, en vue d’une reconnaissance en maladie professionnelle : l'anxiété généralisée, la dépression sévère et le syndrome post-traumatique.

La création d'un tableau permettrait de sécuriser cette reconnaissance et de mieux intégrer les expositions professionnelles à la prévention. Tel est l'objet du présent amendement.