Amendement n° 2785 — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de fourniture par l’assuré d’un certificat de vie datant de moins d’un an ou de la réalisation d’un contrôle biométrique dans des conditions précisées par décret, le versement de la pension de vieillesse servie par le régime obligatoire de base, ainsi que les majoration, accessoires et suppléments dont bénéficie l’assuré sont suspendus. »
Exposé sommaire
Cet amendement traduit la recommandation n° 55 de la commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale.
En effet, à l’issue de ses travaux, la commission a fait état de près de 2 000 retraités n’ayant pas donné de preuve de vie aux organismes chargés du versement de leurs prestations. Le risque d'indu associé à cette situation a été estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros par la Cour des comptes, ce qui implique de renforcer les contrôles opérés par les pouvoirs publics. La commission a également fait état du réel sentiment d'injustice qu’une telle situation alimentait parmi les citoyens et les cotisants.
Par conséquent, le présent amendement vise à conditionner le versement de la prestation à la production annuelle d’un certificat d’existence ou à la réalisation d’un contrôle biométrique dans des conditions précisées par décret.