577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2433 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2433 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Mickaël Bouloux — Socialistes et apparentés (Ille-et-Vilaine · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Avant la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de ces évaluations sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant toute décision tendant à mettre fin, totalement ou partiellement, aux opérations de gestion mentionnées au présent article ou à ne pas reconduire les conventions qui les organisent. »

II. – La transmission prévue au I est accompagnée d’une étude comparative portant notamment sur :

1° Les coûts complets de gestion supportés par les organismes délégataires et ceux qui résulteraient de la reprise des opérations par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires ;

2° Les conséquences de la décision envisagée sur la qualité, la proximité et la continuité du service rendu aux assurés ;

3° Les coûts de transition, les investissements déjà engagés et leur degré d’amortissement ;

4° Les conséquences sur l’emploi, ainsi que les conditions d’une éventuelle reprise des personnels affectés aux opérations concernées.

III. – Le présent article est applicable aux opérations de gestion régies par les dispositions de l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Exposé sommaire

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a organisé les modalités d’évaluation des opérations de gestion déléguées prévues à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale. Ces évaluations permettent de mesurer l’efficacité de la gestion assurée par les organismes délégataires, tant au regard des coûts supportés par les régimes obligatoires que de la qualité du service rendu aux assurés.

Le présent amendement, travaillé en lien avec la MGEN, première mutuelle des agents du service public, vise à renforcer l’information du Parlement sur l’application de ces dispositions. Il prévoit que, lorsqu’une décision de cessation totale ou partielle des opérations de gestion ou de non-reconduction des conventions qui les organisent est envisagée, le Parlement dispose, au moins six mois à l’avance, des résultats de l’évaluation annuelle et d’une étude comparative sur ses conséquences financières, organisationnelles et sociales.

Cette information est nécessaire pour permettre au Parlement d’exercer pleinement son contrôle sur l’usage des ressources des régimes obligatoires et sur la continuité du service rendu aux assurés. Elle ne crée pas de dépense nouvelle pour la sécurité sociale : elle organise la transmission d’éléments d’évaluation déjà produits ou devant être établis dans le cadre du suivi des opérations concernées.