Amendement n° 2403 — APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les actes réalisés par les infirmiers sans prescription médicale préalable dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier pourraient être pris en charge par l’assurance maladie, pour la seule durée et dans les seuls départements de cette expérimentation. Ce rapport, établi après consultation de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et des organisations syndicales mentionnées à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, précise le calendrier de publication du décret mentionné au II du même article 6 ainsi que l’incidence de cette prise en charge sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles les actes réalisés par les infirmiers sans prescription médicale préalable pourraient être pris en charge par l'assurance maladie.
L'article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 prévoit, pour trois ans et dans cinq départements dont un relevant de l'article 73 de la Constitution, une expérimentation permettant aux infirmiers de prendre directement en charge des patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Le décret qui doit en fixer les modalités et les départements n'est pas publié à ce jour, et l'article 6 ne dit rien de la prise en charge par l'assurance maladie de ces actes réalisés sans prescription.
Une expérimentation de l'accès direct ne peut être évaluée en conditions réelles si les règles de prise en charge restent construites autour d'une prescription préalable.
Cet amendement d'appel demande donc au Gouvernement de préciser dans quelles conditions ces actes pourraient être pris en charge, pour la seule durée et dans les seuls départements de l'expérimentation, après consultation de l'assurance maladie et des syndicats d'infirmiers, ainsi que le calendrier de publication du décret.
Il ne pérennise pas l'accès direct et ne préjuge pas de l'évaluation prévue à l'article 6.