Amendement n° 2394 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de création, d’antenne, de transfert ou de regroupement dans cette commune, dans l’année suivant la cessation définitive d’activité. » »
Exposé sommaire
Selon l'Ordre national des pharmaciens, au 1er janvier 2026, une officine dessert en moyenne 3 446 habitants, et la France compte 29 officines pour 100 000 habitants, contre 34 en 2015. La désertification pharmaceutique progresse.
Lorsque la dernière pharmacie d'une commune ferme alors qu'elle desservait un bassin de population suffisant, il doit être possible d'en rouvrir une, par création, antenne ou transfert, dans l'année qui suit, avant que les patients aient durablement changé leurs habitudes.
Dans les communes isolées de Guyane, où l'accès à un médicament peut exiger des heures de trajet, l'enjeu est vital. Le présent amendement facilite ces réouvertures.