Amendement n° 2370 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au a du I de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ayant atteint un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « âgées d’au moins soixante-dix ans, cette condition étant satisfaite pour un couple dès lors que l’un de ses membres a atteint cet âge, ».
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’aide à domicile des personnes âgées est exonérée de cotisations patronales à partir d’un âge que la loi ne fixe pas : l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret.
Le décret n° 2026‑261 du 8 avril 2026 a porté cet âge de 70 à 80 ans, avec effet au 1er janvier 2026. Cette mesure, qui vise 100 millions d’euros d’économies, renchérit l’heure d’aide à domicile pour les personnes de 70 à 79 ans qui ne relèvent pas de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Or c’est à cet âge que l’aide à domicile prévient le mieux la perte d’autonomie, mission que la loi confie aux services autonomie à domicile. En freiner le recours avance le moment où surviennent des dépenses plus lourdes : allocation personnalisée d’autonomie, hospitalisations, entrée en établissement.
Une exonération de cotisations relève par nature des lois de financement de la sécurité sociale. Le présent amendement inscrit donc dans la loi l’âge de 70 ans, ainsi que la règle applicable aux couples, à compter du 1er janvier 2027.