Amendement n° 2295 — ARTICLE 27
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces modifications peuvent intervenir à tout moment de l’année, indépendamment de la périodicité annuelle d’actualisation du calendrier des vaccinations, selon l’appréciation du ministre chargé de la santé. »
Exposé sommaire
L’article 27 dispense le ministre chargé de la santé de solliciter l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) pour les modifications du calendrier des vaccinations qui se bornent à tenir compte d’une recommandation vaccinale qu’elle a elle-même émise. Le présent amendement s’inscrit dans cette même logique de simplification, en levant un second obstacle : l’absence de base légale explicite permettant une actualisation du calendrier en cours d’année, en dehors de sa révision annuelle.
Cette faculté d’actualisation infra-annuelle est indispensable pour de nombreux professionnels de santé, au premier rang desquels les pharmaciens, dont les compétences vaccinales, élargies par l’article 33 de la LFSS pour 2023, demeurent strictement subordonnées à l’inscription du vaccin au calendrier. Faute d’actualisation rapide, ces professionnels, souvent premier point d’accès à la vaccination dans les zones sous-denses en offre médicale, ne peuvent faire bénéficier leurs patients d’une innovation pourtant déjà recommandée par la HAS, en particulier en amont des campagnes de vaccination organisées (grippe, covid, pneumocoque). Il en résulte une perte de chance pour les usagers, aggravée par les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Cet amendement a été travaillé avec MSD.