Amendement n° 2276 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑1-1 A. – Les personnes de nationalité française précédemment établies à l’étranger et contraintes de revenir en France pour se soustraire à des violences conjugales ou intrafamiliales bénéficient d’une information adaptée sur les conditions d’ouverture de leurs droits à l’assurance maladie et sur les dispositifs existants d’accompagnement dans l’accès aux droits et aux soins.
« Cette information précise notamment les possibilités de prise en charge et d’accompagnement mobilisables dès leur retour sur le territoire national, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Les modalités d’information et d’orientation de ces personnes sont précisées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier les conditions d'accès à l'assurance maladie des Françaises et Français établis à l'étranger qui sont contraints de revenir en France pour fuir des violences conjugales ou intrafamiliales.
Ces situations de retour forcé placent les victimes dans une situation de particulière vulnérabilité. Souvent privées de ressources et de soutien familial, elles doivent pouvoir accéder rapidement aux soins nécessaires à leur protection et à leur reconstruction.
Or, les personnes revenant de l'étranger sans activité professionnelle sont, en principe, soumises à une condition de stabilité de résidence de trois mois avant de pouvoir bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation.
Des dispositifs existent néanmoins au sein de l'assurance maladie pour accompagner les personnes confrontées à des difficultés d'accès aux droits et aux soins, notamment à travers les missions accompagnement santé et les mécanismes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie.
L'insuffisante lisibilité de ces dispositifs et la méconnaissance des possibilités d'accompagnement qu'ils offrent peuvent constituer des obstacles supplémentaires dans le parcours de victimes déjà fragilisées. Cette situation apparaît en contradiction avec les objectifs de simplification des démarches et de protection des victimes poursuivis par les récentes avancées législatives en matière de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.
Le présent amendement entend ainsi améliorer l'information et l'orientation des victimes concernées afin de leur permettre de mobiliser les dispositifs existants dès leur retour en France.
Il ne vise ni à créer un nouveau droit à prestation, ni à modifier les conditions légales d'affiliation à l'assurance maladie, ni à instituer une nouvelle catégorie de bénéficiaires. Il tend uniquement à clarifier les modalités d'accès aux dispositifs de droit commun et d'accompagnement déjà prévus par la législation et mis en œuvre par les organismes d'assurance maladie.
Il s'inscrit ainsi dans une démarche de meilleure effectivité des dispositifs existants, sans prévoir de prestation nouvelle ni de mécanisme supplémentaire de financement.