Amendement n° 2225 — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ de cette contribution les produits relevant du code NC 1704, fabriqués pour leur propre compte et dans un établissement qu’elles exploitent, par les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat. »
Exposé sommaire
Les confiseries artisanales constituent un maillon essentiel du patrimoine gastronomique et de la vitalité économique des territoires. Fabriquées en petites séries à partir de recettes traditionnelles, la pâte de fruits, le berlingot de Carpentras, le calisson d'Aix ou le Négus de Nevers sont portées par des entreprises de proximité, implantées de longue date en Auvergne, en Provence et dans de nombreuses autres régions. Ces savoir-faire se transmettent d'une génération à l'autre et font vivre des centres-villes et des bassins d'emploi.
Or l'article 8 étend la contribution sur les boissons sucrées aux produits préemballés relevant notamment du code NC 1704, dès lors qu'ils contiennent des sucres et au moins un additif alimentaire. Cette double condition ne distingue pas le fabricant artisanal du grand groupe industriel. La mesure poursuit pourtant un objectif de santé publique, qui est d'inciter les industriels à reformuler leurs produits. Pour les confiseurs artisanaux, le sucre est le constituant même de la recette, et celle-ci est définie par l'usage. La contribution ne peut donc produire aucun effet incitatif. Elle ne ferait qu'alourdir les charges déclaratives et financières d'entreprises qui n'ont ni les marges, ni les moyens juridiques, ni la capacité industrielle des grands groupes.
Cette charge est d'autant moins justifiée que l'objectif de reformulation vise les produits fabriqués à grande échelle. Elle fragiliserait des entreprises de moins de onze salariés sans bénéfice pour la santé publique.
Le présent amendement exclut donc de la contribution les produits du code NC 1704 fabriqués par les entreprises artisanales au sens de l'article L. 111‑1 du code de l'artisanat, pour leur propre compte et dans leur établissement.