Amendement n° 2186 — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
II. – Les missions des agences régionales de santé sont exercées par le ministre chargé de la santé, par l’intermédiaire de ses services déconcentrés.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de transfert à l’État des biens, des droits, des obligations et des personnels des agences régionales de santé.
IV. – Dans les dispositions législatives en vigueur, les références aux agences régionales de santé et à leur directeur général sont remplacées par des références au ministre chargé de la santé.
V. – La mise en œuvre du présent article est assurée à moyens humains, matériels et financiers constants. Elle ne peut entraîner aucune création ou aggravation de charge pour l’État, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Elle ne peut donner lieu à aucune dépense, prise en charge, remboursement, compensation, dotation, concours financier, création d’emploi ou augmentation de moyens supplémentaire et est assurée exclusivement par redéploiement des moyens existants.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer les agences régionales de santé (ARS) et à transférer les compétences qu’elles exercent au ministre chargé de la santé, par l’intermédiaire des services déconcentrés de l’État.
Les ARS sont marquées par la lourdeur technocratique, la centralisation et la suradministration. Elles peinent à répondre avec réactivité aux besoins concrets des établissements, des soignants et des patients, et coûtent plus de 600 millions d’euros par an.
Leur suppression et le recentrage de la compétence sanitaire sur l’État déconcentré permettraient de simplifier la gouvernance du système de santé, de réduire les coûts de structure, et de renforcer l’efficacité de l’action publique.
Pour des raisons de recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement neutralise expressément toute création ou aggravation de charge pour les personnes publiques et organismes concernés. Cette rédaction, de nature strictement technique, a pour seul objet de permettre l’examen et la discussion au fond du dispositif proposé, sans que sa recevabilité puisse être affectée par les conséquences financières susceptibles de résulter de sa mise en œuvre.