Amendement n° 2163 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste comprend la dégénérescence maculaire liée à l’âge dans sa forme atrophique. »
Exposé sommaire
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de malvoyance après 50 ans en France. Elle se présente sous deux formes : la forme exsudative, dite « humide », et la forme atrophique, dite « sèche », qui est la plus fréquente.
La DMLA atrophique évolue lentement mais de manière irréversible. Elle conduit à la perte de la vision centrale et rend progressivement impossibles la lecture, l’écriture, la reconnaissance des visages ou la conduite. Aucun traitement curatif n’est aujourd’hui disponible en France pour cette forme de la maladie.
Les patients qui en sont atteints doivent pourtant assumer des frais importants et durables : suivi ophtalmologique régulier, rééducation orthoptique basse vision, aides optiques et systèmes grossissants, adaptation du logement. Une grande partie de ces dépenses reste à leur charge, faute de reconnaissance de leur pathologie au titre des affections de longue durée. Ce reste à charge va encore s’alourdir avec les hausses de tickets modérateurs intégrées dans la construction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2027.
Cette situation crée une inégalité de prise en charge entre les patients selon la forme de DMLA dont ils souffrent, alors même que la forme atrophique entraîne une perte d’autonomie comparable. Elle pèse particulièrement sur les personnes âgées vivant en zone rurale, comme dans le Cher, où l’accès aux ophtalmologistes et aux orthoptistes est déjà difficile.
Le présent amendement inscrit donc la DMLA atrophique sur la liste des affections de longue durée afin de garantir à ces patients une prise en charge à la hauteur de leur perte d’autonomie. Il invite également le Gouvernement à inscrire la DMLA atrophique sur la liste des affections de longue durée fixée par décret, après avis de la Haute Autorité de santé.