Amendement n° 2133 — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’exploitant est redevable, au titre de la même année civile, de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑8, les montants remboursés pris en compte dans l’assiette de cette contribution sont exclus de l’assiette mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à éviter qu’un même exploitant paie deux fois au titre des mêmes dispositifs médicaux.
L’article 9 crée une contribution de 3,6 % sur 70 % des montants remboursés de dispositifs médicaux. Elle est due chaque année, quelle que soit l’évolution des dépenses, et porte sur six catégories de produits. Deux d’entre elles sont déjà soumises à la clause de sauvegarde : les dispositifs pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation, et ceux qui bénéficient d’une prise en charge transitoire. Or le seuil de déclenchement de cette clause, le montant Z, a été abaissé depuis 2025, et celui proposé pour 2027 est encore inférieur à celui retenu en 2024.
Pour ces produits, l’exploitant redevable de la clause de sauvegarde paierait donc deux fois au titre de la même dépense : une fois parce que le secteur dépasse le montant Z, une autre fois au titre de la nouvelle contribution. Ce cumul n’a aucune justification économique.
Cet amendement ne vise pas à remettre en cause la nouvelle contribution, mais à exclure de son assiette les produits déjà soumis à la clause de sauvegarde, et uniquement pour les exploitants qui en sont effectivement redevables la même année. Les autres exploitants, et les autres produits, restent soumis à la contribution. Ainsi, aucun produit n’est taxé deux fois et aucun n’échappe à la régulation.