577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2104 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 2104 — ARTICLE 8

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30957 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :

« a) Les produits bénéficiant du label rouge mentionné à l’article L. 641‑1 du code rural et de la pêche maritime ou d’une appellation d’origine contrôlée mentionnée à l’article L. 641‑5 du même code ;

« b) Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie enregistrée en application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B les produits qui, en application du B du I de l’article 1613 ter, sont exclus de la contribution prévue à ce même B au titre d’un signe officiel de la qualité et de l’origine. »

 

Exposé sommaire

La nouvelle contribution sur les produits sucrés poursuit un objectif clair, que le Gouvernement assume : conduire les fabricants à réduire la teneur en sucres de leurs recettes. Le Gouvernement reconnaît lui-même que son rendement a vocation à diminuer à mesure que les recettes seront reformulées.

Certains produits ne peuvent pas être reformulés. Ce sont ceux qui portent un signe officiel de la qualité et de l’origine : label rouge, appellation d’origine, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie. Leur recette, leurs ingrédients, parfois leurs proportions et leur procédé de fabrication sont fixés par un cahier des charges homologué par l’État et, le plus souvent, enregistré par l’Union européenne. Les bergamotes de Nancy, par exemple, sont protégées par une indication géographique : le fabricant qui s’écarte de la recette perd le droit d’utiliser leur nom. Toute évolution de la recette suppose une modification du cahier des charges lui-même, au terme d’une procédure collective de plusieurs années.

Pour ces produits, la reformulation n’est pas seulement difficile : elle est juridiquement impossible. La contribution ne peut donc pas atteindre son but. Elle reviendrait à taxer le respect d’une recette que l’État a lui-même homologuée.

Le présent amendement exclut ces produits de l’assiette des deux contributions créées par l’article. Il renvoie directement aux textes qui définissent ces signes, sans renvoi à un décret, et s’applique quel que soit l’État membre d’origine du produit, conformément au droit de l’Union européenne. Son coût est très limité : il concerne un nombre restreint de spécialités de terroir, dont beaucoup sont déjà fabriquées sans additifs.