577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2017 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2017 — ARTICLE 32

Auteur : Anaïs Belouassa-Cherifi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Rhône · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 32
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants : 

« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.

« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.

« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.

« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. »

Exposé sommaire

Par cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à protéger les transporteurs sanitaires de récupération de sommes versées par l'Assurance maladie, dans les cas où l'absence de recours à la facturation électronique n'est pas de leur responsabilité.

Les transporteurs sanitaires subissent les conséquences négatives des politiques mises en place par les gouvernements macronistes, à commencer par la réforme du calcul de leurs tarifs imposée par 49 al 3 avec la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Ils sont constamment pris pour cible afin de réaliser des coupes budgétaires sur les dépenses d'Assurance maladie, alors qu'ils répondent à un besoin de santé essentiel : permettre aux patients de rallier leur lieu de soin.

Ce PLFSS fait peser sur eux un nouveau danger. Les modalités de sanction de l'article 32 permettent la récupération de sommes versées pour des manquements qui peuvent être indépendants de leur volonté.

L’amendement prévoit ainsi, en premier lieu, d’exclure toute récupération lorsque l’absence de dématérialisation ou de transmission de la pièce justificative résulte du prescripteur. Il prend également en compte les conditions particulières d’exercice des transporteurs sanitaires, en prévoyant des aménagements en cas de situation d’urgence, de période de garde, d’indisponibilité ou de dysfonctionnement des téléservices, ainsi que pour toute autre circonstance indépendante de la volonté du professionnel.

Enfin, l’amendement instaure un véritable droit à l’erreur avant toute récupération, en prévoyant l’information préalable du professionnel, le recueil de ses observations et un délai lui permettant de régulariser sa situation. La restitution ne pourrait ainsi intervenir qu’en cas de manquement imputable au professionnel et non régularisé dans le délai imparti.

Il s'agit de concilier le déploiement de la facturation électronique avec la réalité des conditions opérationnelles du transport sanitaire, en veillant à ce que les transporteurs ne puissent pas être sanctionnés pour des manquements dont ilsne sont pas responsables.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR).