Amendement n° 1990 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 1225‑46‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑46‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑46‑8. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié lorsqu’il est en congé supplémentaire de naissance, ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
II. – Le présent article s’applique aux congés supplémentaires de naissance débutant à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé sommaire
Par cet amendement le groupe La France Insoumise souhaite étendre la protection du congé supplémentaire de naissance en l’étendant à 10 semaines suivant l’expiration dudit congé. Le congé supplémentaire de naissance (CSN) peut se prendre dans la foulée du congé de maternité : 16 semaines, 26 à partir du troisième enfant, auxquelles s’ajoutent jusqu’à deux mois, soit une absence proche de six mois.
Or la loi n’interdit aujourd’hui la rupture du contrat que pendant le congé supplémentaire de naissance, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la naissance. Alors que les mères en congé maternité bénéficient d’une protection qui se prolonge dix semaines après leur retour (art. L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail), rien ne protège le salarié à son retour de CSN. Un parent qui a pris son congé peut ainsi être licencié dès sa reprise, ce qui dissuade d’en user.
Cet amendement aligne la protection du CSN sur celle du congé maternité en l’étendant dix semaines après son terme, sans empêcher les licenciements pour faute grave ou pour motif étranger à la naissance.