577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1969 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1969 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Auteur : Sarah Legrain — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Paris · 16ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent et que ce parent n’est ni marié, ni lié par un pacte civil de solidarité, ni en situation de concubinage, il peut désigner une personne de son choix pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et des indemnités journalières mentionnées au présent article, dans les mêmes conditions de durée, d’ouverture de droit et de montant que celles prévues pour le second parent. La personne désignée remplit les conditions d’activité et de cotisation prévues pour l’ouverture du droit. »

2° Après le même article L. 331‑8, il est inséré un article L. 331‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑1. – La désignation prévue au dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est effectuée par le parent par une déclaration écrite adressée à l’organisme de prise en charge, accompagnée de l’accord écrit de la personne désignée. Elle est irrévocable une fois le congé commencé. Un même parent ne peut désigner qu’une seule personne par enfant. Cette désignation ne crée aucun lien de filiation ni aucun droit ou obligation à l’égard de l’enfant. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article L. 1225‑35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, le salarié désigné par ce parent dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les conditions prévues au présent chapitre. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la taxe sur les produits du tabac.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le transfert du congé paternité à la personne désignée par la mère en cas de monoparentalité.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, porté à 25 jours calendaires depuis 2021 est aujourd’hui réservé au second parent ou au conjoint, partenaire ou concubin du parent. La part de familles monoparentales est passée de 9,4 à 25,9 % de l’ensemble des familles entre 1975 et 2021, selon l’Insee.

Or les mères isolées sont aujourd’hui exclues du fait de ce dispositif. Ce sont pourtant celles qui ont le plus besoin d’un relais dans les semaines suivant la naissance : fatigue, absence de soutien, risque d’isolement et d’épuisement.

Cet amendement permet à la mère seule de désigner la personne de son choix pour bénéficier du congé et de l’indemnisation associée. Il ne crée aucun lien de filiation, mais reconnaît des droits à l’entourage qui soutient le parent dans l’accueil de l’enfant.

Cette mesure est une mesure d’égalité entre les femmes mais aussi entre les enfants qui ont tous le droit d’être accueillis par un entourage disposant de temps pour le faire.