Amendement n° 1892 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les organismes de sécurité sociale ne peuvent différer ou abandonner la mise en recouvrement d’une créance résultant d’une fraude en raison de son seul montant. Aucun seuil minimal de créance ou de mise en recouvrement ne peut être opposé au recouvrement d’une telle créance. »
2° Sont ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances résultant de fraudes en matière sociale au sens de l’article L. 114‑16‑2 du présent code, constatées par une décision juridictionnelle définitive ou par une décision motivée de l’organisme chargé de la gestion ou du recouvrement prise après procédure contradictoire, sont imprescriptibles.
« Cette imprescriptibilité s’applique à leur établissement, leur liquidation, leur recouvrement et à l’exécution des titres qui les constatent, ainsi qu’aux intérêts, pénalités et majorations de retard qui s’y rapportent. »
III. – Le II s’applique aux créances nées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et aux créances antérieures pour lesquelles les délais de prescription ou de reprise applicables ne sont pas expirés à cette date. Il ne fait pas renaître une créance éteinte ou une action dont le délai est déjà expiré.
Exposé sommaire
Cet amendement de repli vise à supprimer les seuils minimaux de recouvrement et à rendre imprescriptibles les seules créances sociales résultant d’une fraude.
Il donne suite à la suggestion formulée par le rapporteur général du budget de la sécurité sociale lors de l’examen en Commission, qui s’est déclaré favorable au principe d’un tel dispositif sous réserve de le circonscrire aux situations de fraude.
Un fraudeur ne doit pouvoir échapper au remboursement des prestations indûment perçues ou au paiement des cotisations dues en raison du faible montant de la créance ou du seul écoulement du temps.
Les règles applicables aux autres créances demeurent inchangées et aucune créance déjà prescrite n’est rétablie.