Amendement n° 1848 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’évaluation du taux d’incapacité permanente tient expressément compte des conséquences de l’atteinte sur l’aptitude à exercer la profession antérieure et sur la capacité de gain de la victime, selon des modalités définies par décret.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite garantir une prise en compte effective du coefficient professionnel dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP).
Actuellement, l’évaluation de l’incapacité permanente repose principalement sur des critères médicaux, alors même que l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Pourtant, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent entraîner une perte d’emploi, une impossibilité de reprendre son métier ou une diminution durable de la capacité de gain. Ces conséquences professionnelles ne sont pas toujours suffisamment prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité.
Cette situation conduit à une indemnisation insuffisante des victimes, particulièrement lorsqu’elles exercent des métiers physiquement exigeants ou qu’elles rencontrent des difficultés de reconversion professionnelle.
Cet amendement vise donc à garantir une évaluation plus juste de l’incapacité permanente, tenant compte des conséquences professionnelles réelles des séquelles, afin d’assurer une meilleure indemnisation des victimes d’AT-MP.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante (Andeva).