Amendement n° 1829 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans trois départements volontaires, les bénéfices du revenu de solidarité active sont perçus, par dérogation à l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès les dix-huit ans révolus.
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
L’impossibilité d’accéder au Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans constitue une injustice politique aux conséquences sociales majeures. La jeunesse est la période d’âge la plus précaire et durant laquelle le risque de basculement dans une situation de grande pauvreté pour une longue durée est le plus important. En outre, l’argument d’inciter les jeunes à l’activité est inopérant puisque le taux de chômage des jeunes est largement supérieur à la moyenne française alors même qu’elle ne bénéficie pas du Revenu de Solidarité Active. Dans un contexte de crise économique et sociale il apparaît donc juste et nécessaire d’ouvrir le Revenu de Solidarité Active aux adultes de moins de vingt-cinq ans.