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amendement n° 1673 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1673 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La valorisation des actes inscrits à titre dérogatoire sur la liste mentionnée au premier alinéa ne peut faire l’objet d’une minoration automatique fondée sur la seule durée de leur inscription sur cette liste. »  

Exposé sommaire

Depuis 2015, l’accès à l’innovation diagnostique repose en partie sur deux dispositifs dérogatoires à bout de souffle : le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) et la liste complémentaire d’actes innovants. Ensemble, ils constituent la LAHN, qui comprend aujourd’hui 616 actes, pour une vingtaine de dossiers instruits chaque année par la Haute Autorité de Santé (HAS).
 
La décote calendaire (20% en 2025, puis 10% par an) frappe l’ensemble de ces actes tant qu’ils n’ont pas reçu d’avis positif de la HAS, avec un horizon de fin de prise en charge en 2034. Or, selon le rythme actuel, leur évaluation par la HAS ne pourra pas intervenir avant 2028. La dégradation progressive du niveau de remboursement atteindra, dans les années à venir et bien avant 2034, un seuil à partir duquel des arbitrages économiques s'imposeront aux établissements de santé, au risque de dégrader la prise en charge diagnostique des patients, en particulier dans les établissements les plus contraints budgétairement.
 
Le présent amendement vise à supprimer l’abattement annuel automatique de 10% appliqué à la valorisation unitaire maximale des actes inscrits à titre dérogatoire sur la liste des actes hors nomenclature (LAHN) dans l’attente de leur évaluation effective par la Haute Autorité de santé (HAS). Cet abattement, fondé sur la seule durée d’inscription de l’acte sur la liste, s’applique indépendamment de toute appréciation de l’intérêt clinique de l’acte, d’une obsolescence identifiée ou des causes du délai d’évaluation par la Haute Autorité de santé, y compris lorsque celles-ci ne sont pas imputables au demandeur. Le présent amendement vise donc à encadrer les modalités de valorisation d’actes déjà inscrits et financés dans le cadre existant, sans créer une nouvelle prise en charge.
 
Cet amendement a été élaboré avec le Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro (SIDIV).