Amendement n° 1656 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque renouvellement de la limitation ou de la suppression de la participation de l’assuré au titre d’une affection de longue durée, le service du contrôle médical vérifie le maintien des conditions médicales qui la justifient. Cette vérification est effectuée à partir des éléments médicaux disponibles et, lorsque ceux-ci sont insuffisants, des éléments complémentaires sollicités auprès du médecin traitant. Sa réalisation et ses conclusions sont consignées dans le dossier du service du contrôle médical. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification, notamment ses modalités simplifiées pour les affections dont le caractère irréversible est médicalement établi. »
II. – Le I s’applique aux renouvellements intervenant à compter du 1er juillet 2027.
Exposé sommaire
Le dispositif des affections de longue durée permet une prise en charge à 100 % des soins liés à certaines maladies graves ou chroniques. Cet amendement vise à rendre systématique et traçable, à chaque renouvellement, la vérification du maintien des conditions médicales qui la justifient. Cette vérification, confiée au service du contrôle médical, s'appuie d'abord sur les éléments médicaux disponibles ; le médecin traitant n'est sollicité que s'ils sont insuffisants. Ses conclusions sont consignées dans le dossier du service, et un décret en Conseil d'État en fixe les modalités, simplifiées pour les affections irréversibles.
L'amendement ne modifie ni les critères d'admission en affection de longue durée, ni les règles d'avis réputé favorable.