Amendement n° 1575 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 333‑9 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévoit les modalités de remplacement des collaboratrices de cabinet absentes pour cause de congé de maternité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les articles R. 333-6 à R. 333-10 du code général de la fonction publique qui fixent le nombre de collaborateurs de cabinet pouvant être embauchés par les collectivités territoriales en fonction de leur importance démographique, ne permettent pas, dans leur rédaction actuelle, le remplacement des collaboratrices de cabinet absentes pour cause de congé maternité. En effet, la doctrine qui prévaut actuellement interprète de manière très stricte le plafond du nombre de collaborateurs de cabinet posé par le cadre réglementaire considérant qu’il ne fait pas référence à un nombre d’emplois budgétaires mais à un nombre réel de personnes, quelle que soit leur durée de service. Ainsi, en cas de plafond atteint, la collectivité n’a pas la possibilité de recruter un collaborateur de cabinet supplémentaire le temps du congé maternité. Cette situation est problématique pour bon nombre de collectivités territoriales et conduit, en sus, à stigmatiser le congé maternité dans l’écosystème des cabinets politiques. C’est pourquoi cet amendement impose une révision du cadre légal existant afin de permettre le remplacement des collaboratrices de cabinet en congé maternité.