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amendement n° 1569 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1569 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité prévue à l’article L. 732‑12‑1, la mère, lorsqu’elle appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié le père, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732‑15. Pendant cette durée, la mère bénéficie de l’allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l’article L. 732‑10‑1, sous réserve qu’elle cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole.

« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 331‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de décès du père au cours de la période d’indemnisation prévue à l’article L. 331‑8, le droit à indemnisation correspondant à la durée restant à courir est transféré à la mère, dans des conditions fixées par décret, sous réserve qu’elle cesse tout travail salarié pendant cette durée. La mère bénéficie à ce titre de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313‑1. »

« La mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle elle a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 331‑5. »

« Lorsque la mère de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint du père ou à la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui. »

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

À ce jour, la loi prévoit qu’en cas de décès de la mère pendant son congé de maternité, les indemnités journalières pour maternité qui n’ont pas encore été versées par la CPAM peuvent être versées au père de l’enfant. Un tel transfert de droits n’est actuellement pas prévu dans le cas où c’est le père qui décède. Aussi, sur le modèle de l’article L. 331‑6 du code de la sécurité sociale, cet amendement prévoit, en cas de décès du père, le transfert de l’indemnisation paternité à la mère survivante.