577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1568 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1568 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne de son choix, lorsqu’elle appartient aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, pour en bénéficier. ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré n’exerce pas le droit à congé prévu à l’article L. 1225‑35 du code du travail, le droit à l’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa peut être transféré à la mère ou, à la demande de celle-ci, à une autre personne qu’elle désigne, dans les conditions prévues au même alinéa. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, la mère peut bénéficier de ce congé en sus de son congé de maternité ou désigner la personne salariée de son choix pour en bénéficier. ».

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En 1975, les familles monoparentales représentaient 9,4 % des familles ; aujourd'hui, elles représentent plus de 25 % des familles françaises. Des données qui soulignent l’évolution des structures familiales et donc la nécessité pour notre arsenal juridique d’accompagner ces changements. 


En outre, la loi n° 2021‑1017 relative à la bioéthique a élargi l’accès et la prise en charge de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Depuis son entrée en vigueur, les demandes ne cessent d’affluer, notamment de la part des femmes célibataires. En effet, en 2021, l’Agence de la biomédecine a recensé 6 800 nouvelles demandes de premières consultations provenant à 53 % de femmes célibataires et 47 % de couples de femmes. Des phénomènes nouveaux encore mal couverts par notre protection sociale dont la rigidité peine à s’adapter aux nouvelles formes de parentalité. Aussi, dans l’optique de permettre à chaque enfant, quelle que soit la structure familiale dont il est issu, de bénéficier du même temps d’accompagnement parental, il semblerait opportun d’accompagner ce fait sociétal nouveau en faisant évoluer les droits sociaux liés à la maternité et, notamment, en permettant aux mères célibataires de cumuler le bénéfice des congés maternité et paternité ou de bénéficier de l’aide et du soutien de la personne de leur choix. Le parent seul doit bénéficier des mêmes droits que les couples biparentaux dans la mesure où les besoins de l’enfant demeurent identiques. Ne pas permettre cette souplesse revient à n’envisager qu’un seul modèle familial, biparental, sans tenir compte de la diversité des structures familiales. 


Pour cela, cet amendement propose de permettre aux mères célibataires de cumuler le bénéfice du congé maternité et du congé paternité ou, à défaut, de désigner la personne de leur choix pour bénéficier de ce congé d’accueil de l’enfant.