Amendement n° 1462 — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports sanitaires prescrits dans le cadre de traitements itératifs particulièrement lourds, notamment les séances de dialyse, de radiothérapie et les traitements médicamenteux systémiques du cancer, peuvent être exonérés de la franchise prévue au III de l’article L. 160‑13, dans des conditions fixées par décret, lorsque la fréquence des déplacements entraîne une charge financière significative pour l’assuré. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les patients qui doivent se rendre régulièrement à l'hôpital pour une dialyse, une radiothérapie ou un traitement contre le cancer supportent des contraintes médicales, personnelles et financières particulièrement lourdes.
La franchise médicale appliquée aux transports sanitaires peut, malgré son plafonnement annuel, représenter une charge supplémentaire pour ces personnes. Il convient de mieux tenir compte de la situation des patients dont les déplacements sont fréquents, médicalement nécessaires et difficilement évitables.
Le présent amendement propose donc de permettre une exonération ciblée de franchise pour certains transports récurrents liés à des traitements particulièrement lourds.
Cette mesure vise à limiter le reste à charge des patients et à simplifier la facturation des transports concernés. Elle doit être accompagnée d'une compensation financière pour l'Assurance maladie afin que la protection des patients ne se traduise pas par une fragilisation des transporteurs.