Amendement n° 1329 — ARTICLE 32
Dispositif
I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un an supplémentaire, »
les mots :
« de quatre mois supplémentaires ».
Exposé sommaire
Cet amendement s’inspire de la recommandation n° 49 de la commission d’enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale (rapport n° 2859) : réduire les délais de transmission des factures et pièces justificatives permettant aux professionnels de santé de bénéficier du remboursement en tiers payant.
La Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) a suggéré, dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, de ramener ces délais à quatre mois. Elle visait à répondre à une jurisprudence de la Cour de cassation : en cas de transmission tardive, la caisse est tenue de rembourser en tiers payant, le délai maximal de facturation étant celui de la prescription de deux ans et un trimestre applicable aux assurés. Un tel délai rend difficile le contrôle par les caisses de la réalité des soins dispensés et facturés.
L’article 32 réduit à un an la prescription de l’action en paiement des professionnels en tiers payant. C’est un pas, mais ce délai reste trop long pour permettre un contrôle effectif. Le présent amendement retient la durée suggérée par la CNAM, soit quatre mois, avec une prolongation proportionnée en cas d’événement empêchant durablement la transmission.