Amendement n° 1300 — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La date de cette transmission est fixée par décret. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et émettre des réserves sur les clauses susceptibles de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du pharmacien ».
Exposé sommaire
Plus de 95 % des officines adhèrent aujourd’hui à un groupement. Ce mouvement s’explique sans peine : les groupements négocient les prix des produits de santé auprès des laboratoires et proposent aux pharmaciens une palette de services qu’une officine isolée aurait du mal à s’offrir. Ils sont devenus un rouage central de l’économie du réseau, et nous n’entendons pas le contester.
Arborer l’enseigne d’un groupement ne doit pas pour autant conduire le pharmacien à renoncer à son indépendance. Certains contrats de partenariat, qui s’apparentent à de véritables contrats de franchise, comportent des clauses difficilement compatibles avec la déontologie de la profession et font courir un risque à la santé publique. L’article 10 ouvre à l’Ordre un droit de regard sur ces contrats ce qui va dans le bon sens.
Cet amendement renforce ce droit de regard sans en changer l’économie. Lorsqu’il examine un projet de contrat, l’Ordre pourra non seulement formuler des observations, mais aussi émettre des réserves sur les clauses qui menaceraient l’indépendance professionnelle du pharmacien. La date à laquelle les groupements transmettent chaque année la liste de leurs adhérents sera par ailleurs fixée par décret, afin que ce contrôle s’exerce sur des données à jour et selon un calendrier connu de tous. Un pharmacien sous enseigne reste un professionnel de santé avant d’être un distributeur.