Amendement n° 1294 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au I de l’article L911‑7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « pendant un congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L331‑8-1 »
Exposé sommaire
L’employeur est tenu de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu et dans les situations où le salarié bénéficie :
D’un maintien total ou partiel de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou ;
D’un revenu de remplacement rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité, activité partielle…).
Le salarié en congé supplémentaire de naissance n’entre dans aucune de ces hypothèses même s’il est bien constitutif d’une suspension du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur n’a pas d’obligation de maintenir les garanties pendant ce congé.
Cette situation est un frein majeur à la montée en charge du tout nouveau congé supplémentaire de naissance car il emporte des carences en matière de couverture santé, dans la mesure où les premiers mois suivant une naissance ou une adoption peuvent générer des dépenses médicales importantes pour l’enfant et, le cas échéant, pour le parent bénéficiaire du congé.
Face à cette situation, et afin d’éviter que le salarié ne découvre trop tard que ces dépenses ne sont pas prises en charge par sa complémentaire santé, il est proposé par cet amendement, de prévoir le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (Frais de santé et prévoyance) pour les salariés pendant le congé supplémentaire de naissance.