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Amendement n° 1177 — ARTICLE 29

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 29
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les trois phrases suivantes :

« Cette insuffisance est préalablement établie par un diagnostic territorial de l’agence régionale de santé, prenant en compte les besoins de la population, les capacités effectivement disponibles et les conditions géographiques d’accès aux examens. Les professionnels et structures concernés ainsi que leurs organisations représentatives sont consultés sur ce diagnostic et sur les modalités de participation envisagées. Les obligations sont adaptées à leurs compétences et aux moyens humains, matériels et techniques dont ils disposent. Le champ des professionnels et programmes concernés ainsi que les modalités de leur participation sont définis par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque le professionnel établit que le manquement résulte d’une impossibilité médicale ou d’une insuffisance de moyens humains, matériels ou techniques qui ne lui est pas imputable. »

Exposé sommaire

Cet amendement encadre les obligations de participation aux programmes de dépistage prévues par l’article 29. Avant de les imposer, l’agence régionale de santé doit établir les besoins du territoire et les capacités de réponse réellement disponibles, puis consulter les professionnels concernés.

Un accès insuffisant au dépistage peut résulter du manque de personnels, d’équipements ou de possibilités de déplacement. 

Le texte prévoit déjà une mise en demeure, la possibilité de présenter des observations et des sanctions proportionnées. L’amendement complète ces garanties en excluant la sanction lorsque l’impossibilité de respecter l’obligation est médicalement justifiée ou résulte de moyens insuffisants dont le professionnel n’est pas responsable.