577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1150 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1150 — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune » ;

2° Après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, ».

Exposé sommaire

Lorsque la dernière pharmacie d’une commune de moins de 2 500 habitants ferme, le code de la santé publique n’en autorise la réouverture que par voie de transfert ou de regroupement, c’est-à-dire uniquement si un pharmacien déjà installé ailleurs accepte d’y déplacer son officine. Un pharmacien qui souhaiterait réaliser sa première installation dans cette commune ne le peut pas. Et lorsque la pharmacie a quitté la commune par transfert ou regroupement, aucune réouverture n’est même possible.


Cette situation heurte le principe d’égal accès aux soins. L’article L. 1411‑11 du code de la santé publique range « la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique » parmi les soins de premier recours, dont l’accès doit être organisé « dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité ». Dans des territoires dont la population est plus âgée que la moyenne nationale, où le maintien à domicile est encouragé et où les transports collectifs sont rares, voire inexistants, la fermeture de la pharmacie compromet l’accès même aux traitements.


Au-delà de l’enjeu sanitaire, c’est l’attractivité de nos communes rurales qui est en jeu. Avec le café, la poste ou l’épicerie, la pharmacie fait partie des services qui maintiennent la population et font vivre tout un bassin de vie : elle dessert bien souvent les habitants des villages voisins, qui en sont dépourvus. Nombre de petites communes, aux budgets modestes, ont réalisé des investissements importants dans une maison de santé pluriprofessionnelle pour attirer ou fidéliser des médecins ; sans pharmacie à proximité, ces efforts sont fragilisés. C’est pourquoi le droit doit s’attacher à la population réellement desservie à l’échelle du bassin de population, et non au seul nombre d’habitants de la commune.


La disparition des pharmacies rurales pèse directement sur l’accès aux soins de la population, avec un risque de moindre observance des traitements, un risque de non-recours aux soins et un risque de sortir du circuit de soins. Concernant les dépenses de l'assurance maladie, le renoncement aux soins augmente les dépenses futures. Maintenir un maillage officinal de proximité contribue ainsi à la maîtrise des dépenses de santé.


Le présent amendement lève ces deux verrous. Il permet, lorsque la dernière officine d’une commune a fermé ou l’a quittée, d’y autoriser l’ouverture d’une nouvelle officine par voie de création, sous le contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé et dans le respect des conditions de desserte prévues par le droit en vigueur. Cette mesure figurait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et avait été retenue par le Parlement. Elle fait par ailleurs l’objet d’une proposition de loi de l’auteure du présent amendement, visant à maintenir les pharmacies existantes dans les communes rurales.