577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 979 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Auteur : Céline Thiébault-Martinez — Socialistes et apparentés (Seine-et-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

Le 1° de l’article L. 223‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de travailleurs ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés résultant du cumul des audiences électorales constatées dans le secteur privé et dans les trois fonctions publiques. Pour l’application du précédent alinéa, sont pris en compte : 

« a) Les suffrages retenus pour la mesure de l’audience des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑9 du code du travail ; 

« b) Les suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles prises en compte pour la répartition des sièges au Conseil commun de la fonction publique. 

« L’audience de chaque organisation syndicale est déterminée en rapportant le nombre cumulé de suffrages obtenus dans les deux champs mentionnés aux a et b au nombre total des suffrages valablement exprimés dans ces mêmes champs. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1°, notamment les modalités de consolidation des résultats électoraux et de rattachement des organisations syndicales affiliées à une même organisation nationale. » 

Exposé sommaire

La représentativité des organisations syndicales au sein des conseils des caisses contribue pleinement à la gouvernance des organismes et à l’utilisation des moyens qui leur sont alloués.

Le présent amendement vise à faire évoluer la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) afin que la représentation des assurés sociaux reflète davantage l’audience syndicale des salariés du secteur privé et des agents des trois fonctions publiques.

Cette évolution relève du champ des lois de financement de la Sécurité sociale. En application de l’article L. 223-1 du code de la Sécurité sociale, la CNAF gère la branche famille, veille à son équilibre financier, établit ses comptes, finance les organismes locaux et pilote les dépenses liées aux prestations familiales et à l’action sociale.

La composition de son conseil d’administration participe ainsi directement à la gouvernance financière de la branche, notamment aux décisions relatives aux prestations, à l’action sociale et à l’utilisation des ressources. Elle ne constitue donc pas une simple question institutionnelle.

Or, les prestations et les politiques de la branche famille concernent aussi bien les salariés du secteur privé que les agents publics. Ces derniers bénéficient notamment des allocations familiales, de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation de rentrée scolaire. Il apparaît donc cohérent que l’audience syndicale acquise auprès des agents publics soit prise en compte dans la représentation des assurés sociaux au conseil d’administration de la CNAF.

Le présent amendement propose ainsi de retenir une mesure d’audience cumulant les suffrages obtenus dans le secteur privé et lors des élections professionnelles dans les trois fonctions publiques. Les organisations syndicales ayant recueilli au moins 5 % de ces suffrages pourraient désigner des représentants au conseil d’administration, les treize sièges étant répartis proportionnellement à leur audience consolidée.

Cette mesure ne modifie pas les règles générales de représentativité syndicale. Elle instaure un critère spécifique à la gouvernance de la CNAF afin de mieux représenter l’ensemble des assurés concernés par les politiques de la branche famille.

En renforçant la représentativité de son conseil d’administration, cet amendement vise à améliorer le pilotage des dépenses, l’utilisation des ressources et les conditions générales de l’équilibre financier de la branche famille, conformément à l’objet des lois de financement de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNSA.