Amendement n° 938 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 8222‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la solidarité prévue à l’article L. 8222‑2 résulte d’un manquement à une obligation de vérification périodique prévue aux articles L. 8222‑1 ou L. 8222‑1-1, les cotisations et contributions sociales dont le paiement peut être exigé auprès de la personne tenue solidairement sont limitées à celles afférentes à la période comprise entre la date à laquelle la vérification aurait dû être effectuée et la date à laquelle elle a effectivement été réalisée ou, à défaut de régularisation, la date de fin d’exécution du contrat. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le code du travail impose au donneur d’ordre de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat puis périodiquement pendant son exécution, que son cocontractant satisfait à ses obligations déclaratives et sociales.
Le manquement à cette obligation peut conduire à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Le principe de cette solidarité est justifié. Son application doit cependant demeurer proportionnée à la période durant laquelle le donneur d’ordre a effectivement manqué à ses obligations.
En l’état du droit, l’article L. 8222-3 prévoit que les sommes réclamées sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis ou du bien vendu. Légifrance Le texte ne borne toutefois pas expressément l'assiette sociale de la solidarité à la période correspondant au défaut de vérification.
Le présent amendement précise donc que, lorsqu’une vérification périodique n’a pas été réalisée à la date à laquelle elle aurait dû l’être, les cotisations et contributions sociales susceptibles d’être mises à la charge du donneur d’ordre ne peuvent concerner que la période pendant laquelle ce manquement a effectivement existé.
Ainsi, lorsqu’un donneur d’ordre régularise sa situation en procédant à la vérification requise, sa responsabilité ne saurait continuer à être étendue à des périodes postérieures pendant lesquelles il satisfait de nouveau à ses obligations.
Cette mesure ne remet en cause ni l’obligation de vigilance ni le principe de la solidarité financière. Elle permet seulement de mieux faire correspondre l’étendue de cette solidarité à la durée du manquement constaté.