Amendement n° 935 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 138‑9‑2 du code de la sécurité sociale demeurent applicables à l’ensemble des sommes versées directement ou indirectement au titre des prestations, des services, des avantages ou des rémunérations mentionnés au B du I de l’article L. 138‑17 du même code.
« Pour l’application du présent article, sont réputées perçues par un groupement les sommes versées directement ou indirectement à toute personne morale ou entité :
« a) Qu’il contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;
« b) Qui le contrôle ;
« c) Placée sous le contrôle direct ou indirect d’une même personne ;
« d) Agissant directement ou indirectement pour son compte.
« Ces sommes demeurent comprises dans l’assiette de la contribution quelle que soit l’organisation juridique retenue pour les percevoir ou les encaisser.
« Les sommes correspondant à des prestations, des services ou des avantages entrant dans le champ du présent article demeurent comprises dans l’assiette de la contribution lorsqu’elles sont facturées ou encaissées par une personne distincte du groupement dans le cadre d’un schéma ayant pour objet principal ou pour effet principal d’éluder tout ou partie de cette contribution. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif prévu à l’article 10 tout en préservant les objectifs de transparence poursuivis par le législateur.
Il confirme que les obligations déclaratives prévues à l’article L. 138‑9-2 du code de la sécurité sociale portent sur l’ensemble des sommes versées directement ou indirectement au titre des prestations et services entrant dans le champ de la contribution. Cette déclaration permet aux autorités compétentes de disposer d’une vision exhaustive des flux concernés et des informations nécessaires à leur contrôle.
L’amendement vise également à éviter qu’une partie des rémunérations concernées puisse être transférée vers des entités juridiquement distinctes mais économiquement liées au groupement. Il précise ainsi que demeurent comprises dans l’assiette les sommes versées à une entité contrôlée par le groupement, le contrôlant, placée sous contrôle commun ou agissant directement ou indirectement pour son compte.
Enfin, il prévoit une clause anti-contournement ciblée. Les sommes correspondant à des prestations, services ou avantages entrant dans le champ de la contribution demeurent incluses dans son assiette lorsqu’elles sont facturées ou encaissées par une personne distincte du groupement dans le cadre d’un schéma ayant pour objet principal ou pour effet principal d’éluder tout ou partie de la contribution.
La rédaction proposée maintient ainsi la déclaration exhaustive des flux par les entreprises du médicament, neutralise les principaux mécanismes d’interposition et prévient les schémas de contournement sans modifier l’économie générale de l’article 10.