Amendement n° 727 — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte de la population accueillie de manière saisonnière dans la détermination des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ce rapport évalue, pour les communes touristiques et les stations classées de tourisme, l’écart entre la population résidente et la population présente en haute saison, ainsi que ses conséquences sur l’accès aux soins de premier recours et aux soins non programmés. Il se prononce sur l’opportunité d’intégrer cette population dans la méthode de détermination de ces zones.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Les zones dans lesquelles l’offre de soins est jugée insuffisante sont déterminées par les agences régionales de santé à partir de la seule population résidente. Or, dans les communes touristiques et les stations, la population présente peut être multipliée par dix, voire par quarante en haute saison dans certaines stations de ski. Les cabinets de station, les maisons de santé et les services d’urgence y prennent en charge, en plus des habitants, des milliers de vacanciers, notamment en traumatologie l’hiver. Les besoins réels ne sont donc pas mesurés, et ces territoires sont privés des dispositifs destinés aux zones sous-dotées.
Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer cet écart et de se prononcer sur l’intégration de la population saisonnière dans la méthode de zonage.