Amendement n° 722 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au a du I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « l’âge de soixante-dix ans ».
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 a relevé de 70 à 80 ans, à compter du 1er juillet 2026, l’âge à partir duquel les particuliers employeurs bénéficient de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’emploi d’une aide à domicile (a du I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale). Les personnes âgées de 70 à 79 ans sans perte d’autonomie reconnue ont ainsi vu le coût de leur aide à domicile augmenter du jour au lendemain, sans concertation et sans qu’aucune évaluation n’ait été rendue publique.
Cette décision va à rebours de la politique de maintien à domicile, que le vieillissement de la population rend chaque jour plus nécessaire. Elle expose à un double risque : le renoncement à l’aide, qui avance l’entrée en établissement, plus coûteuse pour la collectivité ; le retour au travail non déclaré, au détriment des salariés comme des comptes sociaux. Dans les territoires ruraux et de montagne, où les distances sont longues et les services rares, l’aide à domicile est souvent la seule solution pour rester chez soi.
Le Gouvernement a été interrogé sur ce point (QE n° 18798 du 6 octobre 2026). Le présent amendement inscrit dans la loi l’âge de 70 ans, afin que ce seuil ne puisse plus être relevé par simple décret. Le plafond de rémunération exonérée reste fixé par voie réglementaire.